L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif prévoit qu’en fin de bail un état des lieux est établi , dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l’établissement d’un état des lieux réalisé de manière contradictoire ne peut être établi, soit que le locataire ne se rende pas à la réunion de l’état des lieux, soit que le propriétaire ne s’y rende pas non plus ou refuse de s”y rendre, l’article 3-2 prévoit que l’état des lieux sera établi par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui sera appellé à l’établir soit par le locataire, soit par le propriétaire. 

Lorsque l’une des parties au bail recourt à un commissaire de justice, l’autre partie devra en être avisée par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance par lettre en recommandée avec demande d’avis de réception. Le coût de l’état des lieux établi par le commissaire de justice est alors réparti par parts égales entre le locataire et le bailleur. 

Dans un arrêt du 26 Octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que cette réparition du coût de l’état des lieux par parts égales entre le locataire et le propriétaire ne peut s’appliquer si le commissaire de justice n’a pas convoqué par lettre recomandée avec accusé de réception le locataire et le propriétaire. Le coût de l’état des lieux sera alors la charge exclusive de la partie qui l’aura organisé. 

Pour consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 26 Octobre 2023.