La justice rappelle que la diminution de loyer que l’on peut obtenir en cas d’une erreur de surface de plus de 5% ne s’applique qu’aux locations nues.

Que ce soit pour un achat immobilier (art 1622 du Code civil) ou pour une location (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), une erreur de surface du logement concerné débouche sur une diminution du prix de vente ou du loyer. En matière de location, il est ainsi stipulé: «Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. (...)»Pourtant, comme le souligne sur son blog l’avocat en droit immobilier Me Gabriel Neu-Janicki en commentant une décision récente (Cour d’appel, Versailles, 1re chambre, 2e section, 25 Juillet 2023 n°22/06160), ce principe ne s’applique aux locations meublées.

En effet, si le bailleur doit obligatoirement faire figurer dans son bail la surface du bien mis à la location qu’il soit nu ou meublé, la règle de la réduction du loyer ne concerne que les locations nues. C’est ce qu’explique la cour d’Appel de Versailles dans un litige où le locataire d’un meublé en région parisienne réclamait une réduction de son loyer. Rappelant que cette règle automatique ne s’applique pas en l’espèce, la cour souligne que ce sont les règles générales du droit des obligations qui sont applicables. Pour remettre en cause le loyer, il faudrait alors prouver qu’il y a dol (manœuvre de tromperie, NDLR) de la part du bailleur ou alors faute.

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