Article L261-15 du code de la construction et de l’habitation

Le contrat préliminaire doit mentionner les indications suivantes :

  • la consistance de l’immeuble
  • la qualité de la construction 
  • les délais d’exécution des travaux
  • le prix du logement réservé

I - Les Indications relatives à la consistance :

Article R261-25 du code de la construction et de l’habitation :

Le contrat préliminaire doit indiquer :

  • La surface habitable approximative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble qui fait l’objet de la réservation.
  • Le nombre de pièces principales et l’énumération des pièces de service, dépendances et dégagements.
  • Si le bien réservé consiste dans une partie d’immeuble, le contrat doit préciser la situation de cette partie dans l’immeuble :
    - situation de l’appartement dans le bâtiment
    - situation  du bâtiment dans l’ensemble immobilier s’il s’agit d’un programme comportant plusieurs bâtiments.
  • La localisation des dépendances et notamment des parkings et garages doit être précisé.

II - Mentions obligatoires relatives à la qualité de la construction :

Le contrat devra indiquer la qualité de la construction. 

Les tribunaux considèrent qu’une simple note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipement suffit.

  • La note technique doit être annexée au contrat de réservation.
  • Elle doit être être signée par le réservataire (l’acquéreur) et le réservant (le constructeur-vendeur).
  • Si le contrat porte sur une partie d’immeuble, par exemple un logement soumis au statut de la copropriété, la note technique devra indiquer les équipements collectifs dont est pourvu l’immeuble :
    - ascenseurs, chauffage collectif, panneaux solaires etc.. 

Divergence entre la note technique et les mentions du contrat définitif de vente :

  • en cas de divergence entre la note technique, et les indications portées au contrat de vente définitif, les clauses du contrat de vente définitif prévalent. 

Variation des prestations proposées dans le contrat préliminaire de réservation :

Les indications protées au contrat préliminaire peuvent être prévisionnelles. Dans ce cas, cela doit ressortir clairement du contrat.

Limites :

  • Le caractère prévisionnel du contrat ne peut avoir pour effet de permettre au constructeur vendeur de se livrer à une publicité mensongère.
  • Lorsque le contrat prévoit que le constructeur pourra apporter des modifications de détail d’ordre technique, cela ne lui permet pas d’apporter des modifications substantielles : suppression de fenêtre, suppression d’une pièce, etc…
  • Si la consistante, les superficies et caractéristiques techniques sont parfaitement déterminées dans le contrat de réservation, le constructeur ne pourra pas apporter de modification, le contrat préliminaire n’étant plus alors prévisionnel

III - Obligation d’indiquer les délais d’exécution des travaux :

Article L261-15 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation :

  • Le contrat préliminaire doit indiquer le délai d’exécution des travaux.
  • Le constructeur- vendeur n’a pas l’obligation d’indiquer une date d’achèvement des travaux.
  • Le délai peut n’être que prévisionnel . La date d’achèvement des travaux portée sur le contrat définitif de vente l’emporte sur le délai indiqué au contrat de réservation.[

IV - Indications obligatoires sur le prix et les modalités de financement :

Article R.261-26 du code de la construction et de l’habitation

Le contrat préliminaire devra indiquer :

  • Le prix prévisionnel de vente et le cas échéant les modalités de révision du prix dans les limites prévues part les articles L.261-15 et R.261-15 du code de la construction et de l’habitation. 

Prix prévisionnel :

Le prix figurant au contrat préliminaire peut être prévisionnel. 

  • Si le prix de vente définitif excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, le réservataire (l’acquéreur) peut décider de ne pas donner suite au contrat et obtenir la restitution de son dépôt de garantie. 

Prix ferme et définitif : Le prix stipulé au contrat préliminaire peut être ferme et définitif

  • dans ce cas, le contrat de vente définitif passé devant notaire devra être conclu au prix mentionné au contrat préliminaire. 

Le prix peut être assorti d’une clause de variation :

Article R261-26 alinéa 2 du code de la code de la construction et de l’habitation 

  • Le prix mentionné au contrat préliminaire peut être ferme et définitif mais assorti d’une clause de variation. 

Modalités de variation du prix :

Article L.261-11-1 du code de la construction et de l’habitation

Article R.261- 15 du code de la construction et de l’habitation

  • Lorsque le prix définitif est assorti d’une clause de variation, la variation de prix ne pourra excéder de plus de 70 % la variation de l’indice national du bâtiment tout corps d’État BT 01.
  • L’indice BT 01 retenu sera celui qui est publié au jour de la signature du contrat préliminaire. 

Variation de prix de prix dans le contrat définitif de vente :

  • L’article L.261-11-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de vente définitif (celui qui sera signé chez le notaire) peut contenir une clause variation de prix.
  • Dans ce cas, la variation ne pourra excéder 70 % de la variation de l’indice BT01 (indice national du bâtiment tout corps d’état).
  • L’indice à prendre en compte sera le dernier indice publié au jour de la signature du contrat de vente définitif et non celui publié au jour de la signature du contrat préliminaire

V - Indications relatives au délai de conclusion de la vente :

Article R.261-26 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation.

  • Le contrat préliminaire doit indiquer la date à laquelle la vente pourra être conclue.
  • Lorsque le contrat n’indique pas de date , son annulation pourra être demandée.