L’article 1589-2 du code civil prévoit que les promesses unilatérales de vente qui ne font pas l’objet d’un enregistrement dans les dix jours suivant leur conclusion, sont nulles. 

Dans un arrêt du 16 Octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a précisé que lorsque la promesse unilatérale de vente est enregistrée mais fait l’objet d’un avenant (d’une modification), la promesse ainsi modifiée doit être enregistrée. 

A défaut d’enregistrement de la promesse unilatérale de vente modifiée, l’avenant est nul; et seule subsiste la promesse unilatérale de vente initiale (la promesse avant modification

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