Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement entre un consommateur et un professionnel, le code de la consommation impose au professionnel de faire figurer un certain nombre de mentions obligatoires dans le contrat, dont la possibilité laissée au consommateur de se rétracter dans les 14 jours suivant sa conclusion (article L221-18 du code de la consommation). A défaut de mentionner ces informations, le contrat passé entre le consommateur et le professionnel est nul. 

Cependant, la Cour de cassation jugeait jusqu’ici que le consommateur avait une connaissance suffisante de ces informations lorsque le professionnel reproduisait les mentions du code de la consommation dans le contrat et notamment dans les conditions générales de vente. 

Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence et juge désormais que la simple reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat et dans les conditions générales de vente ne vaut pas information du consommateur, et que dans l’hypothèse ou ce dernier a commencé à exécuter le contrat, celui-ci pourra être annulé pour défaut d’information. 

Il sera donc conseillé pour les contrats conclus hors établissement et notamment les mandats d’y ajouter une notice distincte des conditions générales, informant clairement le consommateur de ses droits. La simple reproduction des dispositions du code de la consommation étant insuffisante pour considérer que le consommateur a été correctement informé. 

Pour consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024