Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

Publics concernés : bailleur, locataire, occupant de bonne foi et acquéreur d’un logement à usage de résidence principale ayant fait l’objet d’une vente consécutive à la division de l’immeuble dont il dépend.

Objet : droit de préemption du locataire ou de l’occupant de bonne foi en cas de première vente du logement consécutive à la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente après la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend, le locataire ou l’occupant de bonne foi bénéficie d’un droit de préemption en vertu de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

Par sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions relatives au droit de préemption du locataire conformes à la Constitution en émettant néanmoins une réserve d’interprétation suivant laquelle « compte tenu de l’objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l’immeuble et qui ne sont donc pas exposés au risque [de voir signifier leur congé à l’échéance du bail ou à l’échéance du titre d’occupation par le nouvel acquéreur de l’immeuble, à la suite d’une opération spéculative, facilitée par la division de l’immeuble] ».

Le texte modifiant le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 tire les conséquences de cette décision. Il précise que le droit de préemption ne saurait bénéficier qu’au seul locataire ou occupant dont le contrat de location ou l’occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble.