L'article 35 du code général des impôts dispose que les bénéfices des personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés, sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

L'application de l'article 35 du code général des impôts est soumis à deux conditions : 

- Les opérations doivent procéder d'une intention spéculative. 

- Ces opérations doivent présenter un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. 

Dans un arrêt du 18 Mars 2020, le conseil d’État a jugé que l'absence d'opérations visées à l'article 35 du code général au cours d'une même année ne suffit pas à écarter l'application de l'article 35.

En conséquence, lorsqu'un marchand de bien ne réalise au cours d'une même année aucune opération, cette absence ne suffit pas à écarter les dispositions de l'article 35 du code général des impôts pour l'imposition de ses bénéficies et à lui faire perdre sa qualité de marchand de bien.